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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Le document portant effectif du navire et revêtu du visa motivé de l'administrateur des affaires maritimes est annexé au procès-verbal de visite de mise en service.



Il est également affiché sans délai pendant un mois à bord du navire considéré, dans les locaux réservés à l'équipage ainsi qu'au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué.