Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)
L'administrateur vérifie que l'effectif permet de répondre en toutes circonstances aux exigences posées par les textes législatifs et réglementaires en matière de durée du travail et de sécurité de la navigation.