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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance)


Le visa peut être accordé préalablement à la commande ou à la livraison du navire, sous réserve de vérification, au moment de la mise en service, de la conformité du navire aux spécifications indiquées lors de la demande de visa.