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Article annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1986 fixant la convention type de chômage partiel)

Article annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 novembre 1986 fixant la convention type de chômage partiel)

ANNEXE
CONVENTION DE CHOMAGE PARTIEL
Conclue entre :

Les établissements : Adresse : N° SIRET (14 chiffres) :
Code A.P.E. : Effectif total :
et l'Etat (Fonds national de l'emploi) en application des articles L. 322-11 et D. 322-11 à D. 322-16 du code du travail.

Vu la demande présentée le par les établissements après consultation des représentants du personnel en date du Considérant que les établissements,invoquant les difficultés économiques suivantes :
qui entraînent un sureffectif correspondant à : salariés se répartissant comme suit :

- Ouvriers : - Techniciens A.M. :

- Employés : - Cadres : Considérant que les difficultés invoquées pour justifier les risques de suppression d'emplois sont reconnues par la direction départementale du travail et de l'emploi.

Considérant toutefois que les établissements se sont déclarés disposés (1) :

- à maintenir en activité les salariés intéressés ;

- à ramener de à le nombre de salariés dont le licenciement était prévu,
en recourant à des réductions d'horaires dans les conditions suivantes :

- Effectifs en réductions d'horaire :... salariés dont Ouvriers :... Techniciens A.M. : ... Employés :... Cadres :... - Horaire normal :... heures par semaine (2).

- Modalités des réductions d'horaire :... heures par semaine en moyenne par mois (3).

Après avis (1) :

- du Codefi, en date du - de la délégation à l'emploi, en date du ... il est convenu ce qui suit :
Article 1er

Les établissements ... s'engagent à maintenir en activité, pendant une durée minimum de ... à compter du - les salariés dont le licenciement était envisagé (1) ;

- salariés sur l'effectif dont le licenciement était envisagé (1).

Ces salariés se répartissent numériquement comme suit :

- Ouvriers : - Techniciens A.M. :... - Employés : - Cadres : ...

(1) Rayer la ou les mentions inutiles.

(2) Préciser les cas de modulation.

(3) Préciser les variations éventuelles au cours de la période, les cas d'arrêt total de travail (durée, effectif touché).

Article 2

L'Etat (Fonds national de l'emploi) s'engage à rembourser aux établissements .. pendant .. mois, à compter du .., .. pour cent de l'indemnité versée par l'entreprise à ses salariés précités, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, périodiquement revalorisée, et après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 351-25 du code du travail.

Cette prise en charge ne s'appliquera qu'aux heures chômées au-dessous de la limite de 37 heures hebdomadaires.

Le nombre d'heures réellement chômées ne pourra excéder pour chaque salarié ..... heures par semaine et, au total, le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé selon l'article R. 351-50 du code du travail.

Article 3

Les sommes à rembourser en application de l'article 2 ci-dessus seront liquidées selon la même procédure que celle suivie en matière d'allocation spécifique de chômage partiel. Les remboursements seront effectués sur production d'états nominatifs établis par l'entreprise et adressés par elle à la direction départementale du travail et de l'emploi, qui devront être fournis dans un délai de trois mois, suivant le terme fixé à l'engagement de l'entreprise.

Article 4

Les établissements. s'engagent à faciliter les contrôles jugé nécessaires par le service départemental du travail et de l'emploi sur les conditions d'exécution de la présente convention.

En cas de manquement aux obligations résultant pour l'entreprise des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le commissaire de la république et, par délégation, le directeur départemental du travail et de l'emploi pourra mettre fin, sans délai, à la Convention. L'entreprise s'engage à procéder alors, sur demande de cette autorité, au reversement des sommes versées par l'Etat au titre de ladite convention.

Article 5

Au cas où des faits nouveaux modifieraient, au cours de la période définie à l'article 1er, la situation ayant motivé la conclusion de la présente convention, l'une ou l'autre partie pourra, sous réserve d'observer un préavis d'un mois, soit dénoncer purement et simplement ladite convention, soit subordonner le maintien de celle-ci à la conclusion d'un avenant tenant compte des nouvelles conditions de fonctionnement de l'entreprise.

Article 6

Le présente convention pourra être renouvelée par avenant en conformité de l'article D. 322-13 du code du travail.

Fait à, le Pour l'entreprise
(Nom et qualité)
Pour l'Etat :
Le commissaire de la république et par délégation :
Le directeur départemental du travail et de l'emploi.