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Article ANNEXE A *suite* AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1977 DES INDICATEURS FIGURANT DANS LE BILAN SOCIAL D'ENTREPRISE ET DANS LE BILAN SOCIAL D'ETABLISSEMENT DES SECTEURS DU COMMERCE ET DES SERVICES)

Article ANNEXE A *suite* AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1977 DES INDICATEURS FIGURANT DANS LE BILAN SOCIAL D'ENTREPRISE ET DANS LE BILAN SOCIAL D'ETABLISSEMENT DES SECTEURS DU COMMERCE ET DES SERVICES)

41 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Cadres (A) :
Employés qualifiés (B) :
Employés non qualifiés (C) :
Total (0) (D) :

[*Pour B, C, D préciser :*]
411 : Horaire hebdomadaire moyen affiché (411)
412 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (412) :
par le système légal
par un système conventionnel.

(411) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
(412) Au sens de la loi du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
(0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

[*Pour A, B, C, D préciser :*]
413 : Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (413)
414 : Nombre de salariés occupés à temps partiel :
entre 20 et 30 heures (414)
autres formes de temps partiel
415 : Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs
416 : Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (416)
417 : Nombre de jours fériés payés (417)

(413) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du Travail
(414) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du Travail
(416) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence
(417) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
42 ORGANISATION ET CONTENU DU TRAVAIL

Cadres (A) :
Employés qualifiés (B) :
Employés non qualifiés (C) :
Total (0) (D) :

[*Pour A, B, C, D préciser*]

421 : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit

(0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.
43 CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

[*Préciser le total du*]
431 : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail
432 : Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (432)

(432) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
44 TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

441 : Expériences de transformation de l'organisation du travail améliorant son contenu (441)

(441) Explicitation de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens de l'article L. 437-1, alinéa 2, donner le nombre de salariés concernés.
45 DEPENSES D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

[*Préciser le total pour*]
451 : Somme des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise au sens de l'article L437-2 du Code du Travail (451)

(451) Nom compris l'évaluation en matière d'hygiène et de sécurité contenue à l'indicateur 352.