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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et de prestation de services qui lui sont transmis, dans le cadre de ses responsabilités, par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget et qui concernent l'informatisation de la gestion des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget cet avis motivé dans le délai d'un mois.
Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.