Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
La composition de la formation spécialisée est fixée comme suit :
- les délégués, directeur et chef de service de l'administration centrale placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ou son représentant ;
- les directeurs de l'ANPE et de l'AFPA ;
- un membre de l'IGAS ;
- le chef de la DORIQUE ou son représentant ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
- les membres du corps du contrôle général économique et financier des organismes sous tutelle, lorsque les dossiers examinés concernent ces organismes, ou leurs représentants ;
- un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des PTT ;
- un représentant de la commission supérieure des marchés informatiques ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.
Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée.