Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1985 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MINISTERIELLE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE AUPRES DU MINISTERE DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et bureautique et de prestations de services autres que ceux qui sont de la compétence de la section IV, qui lui sont transmis par les services ou les organismes sous tutelle accompagnés des documents nécessaires à leur examen.
Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie aux services et organismes sous tutelle cet avis motivé dans le délai d'un mois.
Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.