Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1985 fixant le modèle de convention type de chômage partiel.)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1985 fixant le modèle de convention type de chômage partiel.)
Conclue entre :
Les établissements ...
Adresse ...
N° Siret (14 chiffres) :
Code APE : ... Effectif total : ...
et l'Etat (Fonds national de l'emploi)
en application des articles L. 322-11 et D. 322-11 à D. 322-16 du code du travail.
Vu la demande présentée le ... par les établissements ... après consultation des représentants du personnel en date du ....
Considérant que les établissements ... invoquant les difficultés économiques suivantes :
qui entraînent un sureffectif correspondant à ... salariés se répartissant comme suit :
Ouvriers : ... Techniciens A.M. : ...
Employés : ... Cadres : ....
CONVENTION N°
(ne rien inscrire)
Considérant que les difficultés invoquées pour justifier les risques de suppression d'emplois sont reconnues par la direction départementale du travail et de l'emploi.
Considérant toutefois que les établissements ... se sont déclarés disposés (1) :
à maintenir en activité les salariés intéressés ;
à ramener de ... à ... le nombre de salariés pour lesquels l'autorisation de licenciement sera sollicitée
en recourant à des réductions d'horaire dans les conditions suivantes :
Effectifs en réductions d'horaire : ... salariés.
dont Ouvriers : ... Techniciens A.M. : ...
Employés : ... Cadres : ...
Horaire normal : ... heures par semaine (3).
Modalités des réductions d'horaire : ... heures par semaine en moyenne par mois (2).
Après avis (1) :
Du Codefi, en date du ...
De la délégation à l'emploi, en date du ...
Il est convenu ce qui suit :
Art. 1er - Les établissements ... s'engagent à maintenir en activité, pendant une durée minimum de ... à compter du ...
Les salariés dont le recrutement était envisagé (1).
... salariés sur l'effectif dont le licenciement était envisagé (1).
Ces salariés se répartissent numériquement comme suit :
Ouvriers : ... Techniciens A.M. : ...
Employés : ... Cadres : ...
Les dispositions du présent article ne préjugent pas la décision qui sera prise par l'autorité administrative compétente sur les demandes d'autorisation de licenciement dont elle pourrait être saisie conformément aux règles fixées par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code du travail.
Art. 2 - L'Etat (Fonds national de l'emploi) s'engage à rembourser aux établissements ... pendant ... mois, à compter du ... ... p. 100 de l'indemnité versée par l'entreprise à ses salariés précités, sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, périodiquement revalorisée, et après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 351-25 du code du travail.
Cette prise en charge ne s'appliquera qu'aux horaires hebdomadaires inférieurs à 37 heures.
Le nombre d'heures réellement chômées ne pourra excéder pour chaque salarié ... heures par semaine, et au total le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé selon l'article R. 351-18 du code du travail.
Art. 3 - Les sommes à rembourser en application de l'article 2 ci-dessus seront liquidées selon la même procédure que celle suivie en matière d'allocation spécifique de chômage partiel. Les remboursements seront effectués sur production d'états nominatifs établis par l'entreprise et adressés par elle à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Art. 4 - Les établissements ... s'engagent à faciliter les contrôles jugés nécessaires par le service départemental du travail et de l'emploi sur les conditions d'exécution de la présente convention.
En cas de manquement aux obligations résultant pour l'entreprise des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le commissaire de la République et par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi pourra mettre fin sans délai à la convention. L'entreprise s'engage à procéder alors, sur demande de cette autorité, au reversement des sommes versées par l'Etat au titre de ladite convention.
Art. 5 - Au cas où des faits nouveaux modifieraient, au cours de la période définie à l'article 1er, la situation ayant motivé la conclusion de la présente convention, l'une ou l'autre partie pourra, sous réserve d'observer un préavis d'un mois, soit dénoncer purement et simplement ladite convention, soit subordonner le maintien de celle-ci à la conclusion d'un avenant tenant compte des nouvelles conditions de fonctionnement de l'entreprise.
Art. 6 - La présente convention pourra être renouvelée par avenant en conformité avec l'article D. 322-13 du code du travail.
A ..., le ...
Pour l'entreprise : Pour l'Etat :
(nom et qualité) Le commissaire de la République
et, par délégation,
le directeur départemental
du travail et de l'emploi :
(1) Rayer la ou les mentions inutiles.
(2) Préciser les variations éventuelles au cours de la période.
(3) Préciser les cas de modulation.