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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (5°) du code du travail.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (5°) du code du travail.)

Entre :
La société
(désignée ci-après comme l'entreprise)
D'une part, et
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
D'autre part.
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-1,
L. 322-4 et R. 322-1 ;
Vu l'arrêté du fixant les modalités d'application de l'article R. 322-1 (5°) du code du travail ;
(le cas échéant) Vu l'accord de branche du
(le cas échéant) Vu l'accord d'entreprise du
Vu le plan industriel de l'entreprise ;
Vu l'avis du comité d'entreprise ;
ou vu l'avis des délégués du personnel ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi en date du
(Vu l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi).
Considérant que l'entreprise se trouve dans l'obligation d'envisager la suppression de emplois, se répartissant comme suit :
(qualification et affectation professionnelle)
Vu le projet de licenciement économique soumis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel le .
Considérant l'ensemble des mesures prises par l'entreprise pour réduire les répercussions sociales des suppressions d'emplois envisagées, et notamment :
Exposé du contenu du plan social.
Considérant que l'entreprise s'engage à mettre en oeuvre vis-à-vis des salariés dont le licenciement pour motif économique aura été autorisé par l'autorité administrative compétente, un congé de conversion destiné à favoriser leur réinsertion professionnelle dans les conditions suivantes :
Définition et description précise du dispositif de conversion.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
La présente convention concerne les salariés optant pour le dispositif de conversion entre le et le le nombre de salariés concernés sera au maximum de .
Article 2
L'entreprise s'engage à notifier à chaque salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- l'obtention de l'autorisation administrative de licenciement ;
- la proposition d'entrée en congé de conversion, accompagnée d'une copie de la présente convention ;
- le délai imparti au salarié pour faire connaître par écrit s'il accepte cette proposition et pour adhérer à la convention. Ce délai est fixé à jours (minimum quinze jours) ;
- la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de prendre sa décision, un entretien avec un représentant de la direction de l'entreprise ;
- les conséquences pour l'intéressé du refus de la proposition de congé et de l'absence de réponse dans le délai imparti.
Article 3
L'acceptation du congé de conversion par le salarié entraînera la suspension de son contrat de travail et donnera lieu à l'établissement d'un contrat de congé de conversion qui devra être signé par l'employeur et le salarié. Ce contrat rappellera l'ensemble des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent notamment de la convention. En particulier, le contrat précisera les avantages que l'entreprise maintiendra ou accordera aux salariés en congés de conversion.
Il fixera la liste des cas dans lesquels l'entreprise pourra notifier à l'intéressé son licenciement pour motif économique avant le terme du congé. Ces cas sont ceux qui ont été soumis aux représentants du personnel lors de la consultation sur le projet de convention.
Article 4
Le contrat de congé de conversion fixe le revenu garanti aux salariés pendant la durée du congé à (1). Ce revenu sera revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période du congé de conversion.
Article 5

L'entreprise s'engage à remettre mensuellement au salarié en congé de conversion, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant et les modalités de détermination de son allocation de conversion.
L'entreprise s'engage à accorder au salarié en congé de conversion une autorisation d'absence d'une durée au moins équivalente à celle du congé payé dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé.
L'entreprise s'engage à retenir comme base pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement le salaire perçu antérieurement à l'entrée en congé de conversion, actualisé en fonction des hausses de salaire intervenues dans l'entreprise pendant la durée du congé de conversion.
Article 6

La durée du congé est fixée à mois (quatre mois minimum).
Article 7
Pour le calcul de la participation de l'Etat aux allocations de conversion, le revenu pris en compte est, dans la limite du double du plafond des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, le revenu minimum, fixé par l'article R. 322-1 du code du travail à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze derniers mois précédant l'entrée en congé et à 85 p. 100 du SMIC. Ce revenu est revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'établissement pendant la durée du congé de conversion.
L'Etat remboursera à l'entreprise p. 100 de ce revenu (ce taux ne peut excéder 50 p. 100) (pendant les premiers mois du congé et ... p. 100 pendant les mois suivants) (la durée maximale de prise en charge ne peut excéder dix mois).
L'engagement de l'Etat ne concerne pas les périodes de maladie et de façon générale les périodes d'absence en cours de congé autres que celles prévues par la présente convention.
Article 8
L'entreprise associera les représentants du personnel au suivi de la convention dans les conditions suivantes : .
Article 9
L'entreprise transmettra à l'administration la liste des salariés ayant adhéré à la présente convention. Elle s'engage à faciliter les contrôles de la délégation à l'emploi ou des services déconcentrés du travail et de l'emploi sur les conditions d'exécution de la convention.
Elle s'engage également à informer immédiatement ces services ainsi que les instances de représentation du personnel des modifications apportées au dispositif de reclassement envisagé.
Article 10
Les parties signataires conviennent de se rencontrer tous les ... mois afin d'examiner ensemble l'état de réalisation des mesures de conversion envisagées. Si ces dernières n'étaient pas effectives, ou en cas de manquement de l'entreprise à ses obligations découlant de la présente convention, celle-ci pourrait être interrompue ou révisée par avenant. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement de l'entreprise.
L'entreprise Le ministre du travail, de l'emploi (nom et qualité du et de la formation professionnelle. signataire).

(1) Le revenu garanti ne peut être inférieur à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé ni à 85 p. 100 du SMIC, ce minimum étant apprécié en fonction de l'horaire normalement pratiqué dans l'établissement ou la partie d'établissement où travaillait le salarié, ou, le cas échéant, en fonction de l'horaire particulier de l'intéressé si celui-ci pratiquait, avant son entrée en congé de conversion, une durée du travail inférieure à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise.