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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1985 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (5°) du code du travail.)

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En cas de manquement de l'entreprise aux obligations figurant dans la convention, celle-ci pourra être interrompue ou révisée par voie d'avenant.