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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1985 fixant le revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires des contrats de solidarité et des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1985 fixant le revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires des contrats de solidarité et des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.)


Le montant journalier du revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite progressive est fixé à 61,29 F à compter du 1er juillet 1985.