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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.)


A compter du 1er avril 1985, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
- 13,46 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 11,45 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 9,43 F dans le département de la Réunion.