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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.)


Compte tenu de l'abrogation par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et de l'article 10 de l'ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982 relatifs à la compensation financière accordée aux salariés dont l'horaire de travail a été réduit effectivement à trente-neuf heures, le S.M.I.C. applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer sera, à compter du 1er mai 1985, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi susvisée, majoré de 2,56 p. 100 et calculé sur la base du temps de travail effectif quelle que soit la date d'embauche des salariés concernés.
En métropole, son montant sera porté à 25,54 F de l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :
25,54 F de l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
830,35 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique,
et, dans le département de la Réunion :
774,77 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.