Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1985 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance *SMIC* en métropole et dans les départements d'outre-mer.)
En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 24,90 F de l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à :
24,90 F de l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon,
et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à :
809,62 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
755,43 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, tels qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.