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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1985 relatif au dépôt préalable visé à l'article L. 920-5 du code du travail.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 1985 relatif au dépôt préalable visé à l'article L. 920-5 du code du travail.)

Le dépôt préalable visé au second alinéa de l'article L. 920-5 du code du travail s'applique aux actions de formation programmées par l'organisme, à l'exclusion des formations spécifiques organisées à la demande.
Il n'est obligatoire que pour les organismes dont le montant des facturations annuelles au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est au moins égal à 100.000 F hors taxes. L'obligation de dépôt s'applique également aux organismes qui concluent des conventions ouvrant droit à l'aide de l'Etat ou des régions dans le cadre de la formation professionnelle continue.