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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1985 relatif à l'aide accordée par l'Etat aux employeurs qui procèdent à un aménagement concerté de la durée du travail en vue d'améliorer l'emploi.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1985 relatif à l'aide accordée par l'Etat aux employeurs qui procèdent à un aménagement concerté de la durée du travail en vue d'améliorer l'emploi.)


L'aide prévue à l'article 4 du décret susvisé est fixée à 1250 F si, au terme d'un délai de dix-huit mois suivant la conclusion de la convention, la réduction de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail des salariés à temps plein est d'au moins quatre heures ou si, étant d'au moins trois heures, elle a pour effet de porter à trente-cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail des salariés à temps plein. Dans les autres cas l'aide est fixée à 1000 F.


L'aide est majorée de 250 F si l'entreprise s'engage à maintenir le niveau global de ses effectifs.