Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1986 régissant les règles d'attribution des subventions du fonds pour l'amélioration des conditions de travail.)
Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1986 régissant les règles d'attribution des subventions du fonds pour l'amélioration des conditions de travail.)
Des subventions peuvent être également accordées à des organisations professionnelles de branche ou à des organismes émanant d'elles pour des études ayant pour objet l'analyse des implications sociales de la modernisation des entreprises de la branche. Cette analyse peut notamment porter sur l'organisation et le contenu du travail, le temps de travail, les conditions de travail, les qualifications, l'évolution des classifications et des formations, la gestion prévisionnelle des effectifs.
Seuls peuvent être subventionnés les projets d'études qui ont fait l'objet d'une concertation entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche considérée et qui sont de nature à déboucher sur une négociation au niveau de la branche en fonction des résultats de ces études.
Ces projets d'études doivent, en outre, préciser les modalités de suivi par les différentes parties prenantes intéressées et comporter un engagement de diffusion des résultats, notamment auprès des organisations syndicales représentatives des salariés.