Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1986 régissant les règles d'attribution des subventions du fonds pour l'amélioration des conditions de travail.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 février 1986 régissant les règles d'attribution des subventions du fonds pour l'amélioration des conditions de travail.)
Les établissements compris dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 231.1 du code du travail, sans exclure les entreprises mentionnées à l'article L. 231.1.1 (1er et 2e paragraphe) du même code peuvent recevoir des subventions pour des opérations ayant comme objet l'amélioration des conditions de travail.
Ces opérations peuvent être réalisées par ou pour le compte d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou par un organisme émanant d'elles.
Ces subventions peuvent être attribuées pour les études préalables, les équipements et leurs mises au point.
Afin d'intégrer l'amélioration des conditions de travail dès la conception d'équipement, des subventions peuvent également être accordées pour la réalisation de prototype et la diffusion d'une pré-série à prix réduits afin de favoriser leur utilisation par les entreprises.