Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1986 pris en application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail et fixant le taux d'indemnisation du chômage partiel)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1986 pris en application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail et fixant le taux d'indemnisation du chômage partiel)
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1986, 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.