Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1986 portant fixation temporaire de certaines conditions d'application de l'article R. 351-50 du code du travail)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1986 portant fixation temporaire de certaines conditions d'application de l'article R. 351-50 du code du travail)
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1986, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre du régime d'indemnisation pour privation partielle d'emploi est fixé à 500 heures pour l'ensemble des branches professionnelles.