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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1986 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1986 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.)

Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :

- pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ;

- pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement :

- 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;

- 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.