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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)

Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :
1° Les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ;
2° Le Conseil d'Etat ;
3° Les représentants de l'Etat (ministère de l'intérieur et de la décentralisation, commissaire de la République).

Les rapporteurs près la commission des recours et ceux des membres du secrétariat de la commission qui sont désignés par le président sont également habilités à recevoir ces informations.