Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)
Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de lecture de la décision de la commission ou de la date de son avis.