Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile)
Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatique. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées comprennent :
a) L'identité des parties dans la cause ;
b) Les nom et adresse de leur avocat ;
c) Le nom du rapporteur de chaque affaire ;
d) L'analyse des conclusions dont est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire ; déroulement de l'instance ; dates des séances de jugement ; sens des décisions ou des avis ; statistiques).