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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1984 pris pour l'application de l'article R322-1 (4°) du code du travail)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1984 pris pour l'application de l'article R322-1 (4°) du code du travail)

Les conventions prévues à l'article R. 322-1 (4°) fixent les dates, qui ne peuvent être séparées par un délai supérieur à un an, entre lesquelles intervient l'entrée en congé des salariés dont le revenu est partiellement pris en charge. Cette prise en charge ne peut excéder une durée maximale de deux ans. Les conventions sont conclues par le ministre chargé de l'emploi lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, par le préfet ou le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur délégation de celui-ci, dans le cas contraire.