Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1984 pris pour l'application de l'article R322-1 (4°) du code du travail)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1984 pris pour l'application de l'article R322-1 (4°) du code du travail)
Le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30 p. 100 des sommes versées par l'entreprise au titre du revenu qu'elle garantit, aux salariés concernés par l'application de la convention de conversion et qui ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance.
Le revenu garanti au salarié pris en compte pour le calcul de la participation de l'Etat est plafonné à 70 p. 100 de la rémunération éventuellement revalorisée perçue avant l'entrée en congé de conversion, tout en ne pouvant toutefois être inférieur au salaire minimum de croissance.
Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part du salaire mensuel de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale. Lorsqu'elle concerne des sommes versées au titre du dispositif de capitalisation, son taux peut différer du taux de participation visé au premier alinéa, sans toutefois pouvoir excéder ce dernier taux ; elle s'applique dans la double limite de la part du salaire mensuel de référence inférieur ou égal à deux fois le plafond mensuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale et de 65 p. 100 du revenu visé au deuxième alinéa du présent article.
Les actions de formation engagées dans ce cadre pourront donner lieu à des avenants particuliers.
La prise en charge par l'Etat des coûts de fonctionnement des actions de formation interviendra dans la limite de 50 p. 100.