Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1984 pris pour l'application de l'article R322-1 (4°) du code du travail)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1984 pris pour l'application de l'article R322-1 (4°) du code du travail)
L'employeur qui envisage de conclure avec l'Etat une convention de conversion est tenu d'informer préalablement le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement, des raisons économiques, financières ou techniques fondant l'ensemble des mesures envisagées ainsi que du nombre de travailleurs et des catégories professionnelles concernés. L'information des représentants du personnel s'opère dans les formes prévues à l'article L. 321-4 du code du travail.
Par ailleurs il soumet pour avis à ces mêmes instances le projet de convention de conversion ainsi que ses avenants éventuels. Les avis sur le projet de convention ou d'avenant ainsi que la liste nominative des salariés dont la mise en congé de conversion est envisagée sont transmis à l'autorité administrative compétente.