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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1984 relatif à l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1984 relatif à l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.)


Les conventions prévues à l'article R. 322-1 (4°) sont conclues, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, par le ministre chargé de l'emploi lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, par le commissaire de la République ou le directeur départemental du travail et de l'emploi sur délégation de celui-ci, dans le cas contraire [*autorité administrative compétente*].