Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1984 relatif à l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1984 relatif à l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.)
Le taux de participation de l'Etat ne peut excéder 30 p. 100 [*pourcentage*] des sommes versées par l'entreprise au titre du revenu qu'elle garantit aux salariés concernés par l'application de la convention de conversion et qui ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance.
Cette prise en charge s'applique dans la limite de 70 p. 100 de la rémunération, éventuellement revalorisée, perçue par le salarié avant son entrée en congé de conversion.
Les actions de formation engagées dans ce cadre pourront donner lieu à des avenants particuliers.
La prise en charge par l'Etat des coûts de fonctionnement des actions de formation interviendra dans la limite de 50 p. 100 [*financement, montant*].