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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1984 relatif à l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1984 relatif à l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.)

L'employeur qui envisage de conclure avec l'Etat une convention de conversion est tenu d'informer, préalablement, le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement, des raisons économiques, financières ou techniques fondant l'ensemble des mesures envisagées ainsi que du nombre de travailleurs et des catégories professionnelles concernées. L'information des représentants du personnel s'opère dans les formes prévues à l'article L. 321-4 du code du travail.
Par ailleurs, il soumet, pour avis, à ces mêmes instances le projet de convention de conversion ainsi que ses avenants éventuels. Ce projet comporte en annexe la liste nominative des salariés dont la mise en congé de conversion est envisagée.
Les informations prévues à l'alinéa 1er ainsi que les avis émis sur le projet de convention ou d'avenants et sur le détail des mesures citées à l'article 2 sont transmis à l'autorité administrative compétente.