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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1984 relatif à l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail.)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1984 relatif à l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail.)


Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1984, 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.