Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1984 RELATIF A LA FIXATION TEMPORAIRE DE CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R351-18 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 1984 RELATIF A LA FIXATION TEMPORAIRE DE CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R351-18 DU CODE DU TRAVAIL)
Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1984, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre du régime d'indemnisation pour privation partielle d'emploi est fixé à 600 heures pour l'ensemble des branches professionnelles.