Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1984 TAUX ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1984 TAUX ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)
Lorsque l'entreprise s'engage à ne pas procéder, pendant la période de validité du contrat, à des licenciements économiques hormis ceux qui seraient prononcés dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, l'aide prévue à l'article 4 du décret susvisé est fixée à :
1.250 F si, au terme d'un délai de dix-huit mois suivant la conclusion du contrat, la réduction de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail est d'au moins quatre heures ou si, étant d'au moins trois heures, elle a pour effet d'abaisser à trente-cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail ;
1.000 F dans les autres cas.