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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1984 TAUX ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 1984 TAUX ET CONDITIONS DE VERSEMENT DE L'AIDE A LA REDUCTION CONCERTEE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EMPLOI)

Lorsque l'entreprise s'engage à maintenir ou accroître ses effectifs pendant la période de validité du contrat, l'aide prévue à l'article 4 du décret susvisé est fixée à :
1.500 F si, au terme d'un délai de dix-huit mois suivant la conclusion du contrat, la réduction de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail est d'au moins quatre heures ou si, étant d'au moins trois heures, elle a pour effet de porter à trente-cinq heures la durée hebdomadaire effective moyenne du travail ;
1.250 F dans les autres cas.