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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1978 FIXANT LES TAUX DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A VERSER PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYANT DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SAISONNIERE INTRODUITE PAR L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1978 FIXANT LES TAUX DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A VERSER PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYANT DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SAISONNIERE INTRODUITE PAR L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)


Le taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employant de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office des migrations internationales est fixé à :

800 F lorsque la durée du contrat est inférieure à quatre mois ;

1 405 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;

2 080 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois sans excéder huit mois.

Le taux du remboursement forfaitaire reste fixé à 150 F par travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne bénéficiaire de la libre circulation en vertu des dispositions du règlement C.E.E. 198, n° 1612-68, du 15 octobre 1968.