Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1978 FIXANT LES TAUX DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A VERSER PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYANT DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SAISONNIERE INTRODUITE PAR L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1978 FIXANT LES TAUX DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE A VERSER PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES EMPLOYANT DE LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SAISONNIERE INTRODUITE PAR L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.)
Le taux du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employant de la main-d'oeuvre étrangère saisonnière introduite par l'Office national d'immigration est fixé à :
770 F lorsque la durée du contrat [*de travail*] est inférieure à quatre mois ;
1.350 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre mois, sans excéder six mois ;
2.000 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supérieure à six mois sans excéder huit mois.
Le taux du remboursement forfaitaire reste fixé à 150 F par travailleur ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne bénéficiaire de la libre circulation en vertu des dispositions du règlement CEE 198 n° 1612-68 du 15 octobre 1968.