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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 84-310 DU 27 AVRIL 1964 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS IMMIGRES.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 84-310 DU 27 AVRIL 1964 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS IMMIGRES.)

L'octroi de l'aide publique à la réinsertion est subordonné à l'acceptation préalable au départ de France d'une demande présentée à l'Office national d'immigration. Cette demande comportera notamment une description détaillée du projet de réinsertion du candidat.
En fonction du contenu et de l'intérêt du projet, le directeur de l'ONI peut autoriser, sur production de pièces justificatives, le versement en France d'une partie de l'aide au projet individuel mentionnée à l'article précédent.
La fraction de l'aide restant à percevoir dans le pays d'origine est versée en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur le jour du paiement. Le paiement de l'aide doit être réclamé par le bénéficiaire au plus tard quatre mois [*délai*] après la date de la notification des pièces comptables y afférentes.