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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 84-310 DU 27 AVRIL 1964 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS IMMIGRES.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 84-310 DU 27 AVRIL 1964 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS IMMIGRES.)

Le montant total cumulé des autres formes d'aide publique visant à faciliter la réalisation du projet individuel de réinsertion ne peut excéder 20.000 FF par bénéficiaire.
Cette aide publique au projet individuel peut concourir au financement des frais occasionnés par :
L'achat de biens d'équipement nécessaires au projet de réinsertion ;
Une formation professionnelle justifiée par le projet de réinsertion et agréée en tant que telle par le secrétariat d'Etat chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés avant l'entrée en stage.