Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 84-310 DU 27 AVRIL 1964 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS IMMIGRES.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 1984 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 84-310 DU 27 AVRIL 1964 CREANT UNE AIDE PUBLIQUE A LA REINSERTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS IMMIGRES.)
La prise en charge des frais de voyage retour du travailleur étranger qui quitte la France pour regagner son pays d'origine en application du décret n° 84-310 du 27 avril 1984 et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs de dix-huit ans s'effectue sur la base d'une indemnité forfaitaire versée avant le départ de France [*date*].
Pour les travailleurs étrangers regagnant par avion leur pays d'origine, l'allocation est égale, par personne, au prix du voyage par avion sur les lignes régulières, au tarif le moins élevé entre l'aéroport le plus proche du lieu d'habitation en France de l'intéressé et l'aéroport le plus proche de sa destination dans le pays d'origine.
Elle tient compte des réductions les plus fortes accordées par les compagnies aériennes en raison notamment de l'âge et de celles accordées aux travailleurs migrants. Elle est versée aux intéressés sous forme de bons de transport pour des billets non cessibles et non transformables.
Pour les travailleurs étrangers regagnant leur pays d'origine par un autre moyen de transport, l'allocation est calculée sur les bases exposées ci-dessus. Elle n'est ouverte qu'à l'intéressé et, le cas échéant, à son conjoint repartant. Les tarifs aériens servant de référence pour le calcul de cette allocation forfaitaire sont ceux en vigueur à la date de conclusion de la convention prévue à l'article 1er, alinéa 2, du décret mentionné au premier alinéa du présent article.