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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONTRATS DE SOLIDARITE RELATIFS A LA PRERETRAITE PROGRESSIVE CONCLUS APRES LE 31 MARS 1984.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONTRATS DE SOLIDARITE RELATIFS A LA PRERETRAITE PROGRESSIVE CONCLUS APRES LE 31 MARS 1984.)

Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
Le salaire journalier de référence est revalorisé lors de l'ouverture des droits à l'allocation sur la base d'un coefficient égal à la moitié du dernier coefficient de revalorisation des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail.
Le salaire de référence est en outre revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui le composent sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.