Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)
a) Carte de résident en cours de validité délivrée en France métropolitaine (1).
b) Mention "salarié" portée sur une carte de séjour temporaire en cours de validité délivrée en France métropolitaine (2).
c) Autorisation provisoire de travail.
d) Contrat de travail saisonnier visé par les services du ministère chargé des travailleurs immigrés.
e) Jusqu'au 6 décembre 1994 : carte de résident privilégié en cours de validité délivrée en France métropolitaine (1).
f) Jusqu'au 6 décembre 1987 : carte de résident ordinaire en cours de validité délivrée en France métropolitaine (1).
g) Jusqu'au 6 décembre 1985 : carte de travail délivrée en France métropolitaine.
h) Jusqu'au 31 décembre 1987, pour les ressortissants grecs :
carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. portant, soit la mention "travailleur salarié", soit la mention "travailleur salarié - voir carte de travail" (3).
i) Pour les Algériens : certificat de résidence en cours de validité portant la mention "travailleur salarié" (1).