Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)
L'employeur doit tenir constamment à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail :
1° Le registre spécial, au siège de l'établissement ;
2° Une copie de ce registre, sur chacun de ses chantiers et autres lieux de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, ou occupant un nombre quelconque de travailleurs étrangers durant plus d'un mois.
Chaque copie ne devra mentionner que les ressortissants étrangers qui sont employés sur le chantier ou lieu de travail correspondant.