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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)

Le registre spécial doit être paginé sans interruption et comprendre les rubriques ci-après :


I - Renseignements relatifs à l'état civil de l'étranger.

1° Nom et prénoms.

2° Date et lieu de naissance.

3° Nationalité.


II - Renseignements relatifs à l'activité exercée par l'étranger dans l'établissement.

4° Date d'entrée.

5° Nature de l'emploi.

6° Lieu de l'emploi (localité, département).

7° Date de sortie.


III - Renseignements figurant sur le titre de séjour.

(Carte de séjour ou, en cas de renouvellement en cours, récépissé de demande d'autorisation de séjour dont est titulaire le travailleur).

8° Type de document.

9° Autorité qui a délivré le document.

10° Numéro d'ordre du document.

11° Date de délivrance du document.

12° Durée de validité du document.


IV - Renseignements figurant sur le titre valant autorisation de travail dont doit être titulaire le travailleur.

(Voir liste donnée en annexe).

13° Type de document.

14° Autorité qui a délivré ou visé le document.

15° Numéro d'ordre du document.

16° Date de délivrance du document.

17° Durée de validité du document.

18° Validité territoriale du document.

19° Profession portée sur le document.

20° Observations particulières.

Les renseignements prévus aux III et IV ci-dessus doivent constamment être tenus à jour, notamment à l'occasion du renouvellement des titres.