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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1985 relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers sur un registre spécial.)


Les employeurs sont tenus d'inscrire sur le registre spécial prévu à l'article R. 341-8 du code du travail, au moment de leur embauchage, les travailleurs étrangers qu'ils engagent à l'exception des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1987, les employeurs sont tenus d'inscrire les ressortissants grecs.