Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 portant création des formations complémentaires d'initiative locale.)
Sur proposition des responsables de la formation, le recteur délivre une attestation de formation complémentaire qui précise les principales caractéristiques de la formation.