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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1984 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1984 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)


A compter également du 1er novembre 1984, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
13,17 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11,20 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, et de la Martinique ;
9,23 F dans le département de la Réunion.