Articles

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1984 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1984 RELATIF AU RELEVEMENT DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE EN METROPOLE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *SMIC*.)


En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 24,36 F de l'heure ; Dans les départements d'outre-mer, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à:
24,36 F l'heure dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon et, sous réserve des dispositions du 2° alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à :
792,19 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
739,17 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les profession agricoles rémunérées à la tâche ; et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches, telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements d'outre-mer, pris sur proposition du commissaire de la République après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.