Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 portant application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du Code du travail relatifs au chômage partiel.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 1985 portant application des articles D. 322-13 et D. 322-14 du Code du travail relatifs au chômage partiel.)
---Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1985, 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.