Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1984 FIXANT LES CATEGORIES D'ETRANGERS VISES A L'ART. R341-4 DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELS LA SITUATION DE L'EMPLOI N'EST PAS OPPOSABLE LORS D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 décembre 1984 FIXANT LES CATEGORIES D'ETRANGERS VISES A L'ART. R341-4 DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELS LA SITUATION DE L'EMPLOI N'EST PAS OPPOSABLE LORS D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAIL)
La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ne peut être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail, ou des modifications à sa validité géographique et professionnelle, lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes :
1° Etrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
2° Etrangers ayant servi dans la Légion étrangère, titulaire du certificat de bonne conduite ;
3° Apatrides titulaires de la carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (0.F.P.R.A.) ;
4° Ressortissants cambodgiens ;
5° Ressortissants laotiens ;
6° Ressortissants libanais ;
7° Ressortissants polonais ;
8° Ressortissants vietnamiens ;
9° Ressortissants d'un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) justifiant de treize années de résidence ininterrompue, ce délai étant réduit d'un an par enfant mineur vivant en France ;
10° Conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.